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QUELQUES TEXTES CONCERNANT VOS RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE
CODE CIVIL
La responsabilité contractuelle découlant
des engagements pris
Article 1134 : Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi
à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement
mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées
de bonne foi.
Article 1135 : Les conventions obligent non seulement à ce qui est exprimé,
mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation
d'après sa nature.
Article 1147 : Le débiteur est comdamné, s'il y a lieu,
au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution
de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes
les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause
étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il
n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Article 1200 : Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils
sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour
la totalité, et que le payement fait par un seul libère des autres envers le
créancier.
Article 1203 : Le créancier d'une obligation contractée solidairement
peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci
puisse lui opposer le bénéfice de division.
La responsabilité quasi-délictuelle ou délictuelle
résultant de toute faute (autre que la mauvaise exécution du contrat)
ou à l'égard d'une personne étrangère au contrat
Article 1382 : Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un
dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Article 1383 : Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement
par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Article 1384 : On est responsable non seulement du dommage que l'on
cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des
personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde... ...
les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés
dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; ...
Les responsabilités propres aux techniciens et
entrepreneurs
Article 1779 : Il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage
et d'industrie :
1° le louage des gens de travail qui s'engagent au service de quelqu'un ;
2° celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport
des personnes ou des marchandises ;
3° "celui des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite
d'études, devis ou marchés"
Article 1788 : Si, dans le cas ou l'ouvrier fournit la matière, la
chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l'ouvrier, avant
que l'ouvrage ait été reçu et sans que le maître fut en demeure de la vérifier,
l'ouvrier n'a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n'ait péri par
le vice de la matière.
Article 2270 : Toute personne physique ou morale dont la responsabilité
peut être engagée en vertu des articles 1792 et 1792-4 du présent code est déchargée
des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles
1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application
de l'article 1792-3 à l'expiration du délai visé à cet article.
Prescription
Article 2270-1 : Les actions en responsabilité civile extra-contractuelle
se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son
aggravation.
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