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 ASSURANCES SPECIFIQUES - CONSEILS



 

PRATIQUE DU DROIT A TITRE ACCESSOIRE




Loi n° 97-308 du 7 avril 1997 modifiant les articles 54, 62, 63 et 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (1)

ARTICLE 1er – L’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

I. – Le deuxième alinéa (1°) est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

1° S’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut, d’une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d’actes en matière juridique qu’il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66.
Les personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique.
Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnée à l’article 59, elle résulte des textes les régissant.
Pour chacune des activités non réglementées visées à l’article 60, elle résulte de l’agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté, pris après avis d’une commission, qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d’expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci.
Pour chacune des catégories d’organismes visées aux articles 61, 63, 64 et 65, elle résulte de l’agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire, par un arrêté, pris après avis de la même commission, qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d’expérience juridique exigées des personnes pratiquant le droit sous l’autorité de ces organismes.
La commission mentionnée aux deux alinéas précédents rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
Cette commission peut émettre, en outre, des recommandations sur la formation initiale et continue des catégories professionnelles concernées.
Un décret fixe la composition de la commission, les modalités de sa saisine et les règles de son fonctionnement.
L’agrément prévu au présent article ne peut être utilisé à des fins publicitaires ou de présentation de l’activité concernée.

II. – Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

La commission mentionnée au 1° est installée au plus tard dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 97-308 du 7 avril 1997.
La condition de diplôme ou de compétence juridique prévue au 1° est applicable à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° 97-308 du 7 avril 1997.

ARTICLE 2. – Dans l’article 63 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, les mots :
Les centres et accessoires de gestion agrées, sont supprimés.

ARTICLES 3. – L’article 62 de la loi n° 71-110 du 31 décembre 1971 précitée est abrogé.

ARTICLE 4. – L’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé :
Art. 66-5. – En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères, les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.


Article 26 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 modifiant le titre II de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.

Titre II : Réglementation de la consultation en matière juridique et de la rédaction d’actes sous seing privé.

Chapitre 1er - Dispositions Générales

Article 54 :

Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui :

1. S’il n’est titulaire d’une licence en droit ou d’un titre ou diplôme reconnu comme équivalent par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités ;
2. S’il a été l’auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs.
3. S’il a été l’auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ;
4. S’il a été frappé de faillite personnelle ou d’autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 précitée ;
5. S’il ne répond en outre aux conditions prévues par les articles suivants du présent chapitre et s’il n’y est autorisé au titre desdits articles et dans les limites qu’ils prévoient.

Une personne morale dont l’un des dirigeants de droit ou de fait a fait l’objet d’une sanction visée au présent article peut être frappée de l’incapacité à exercer les activités visées au premier alinéa par décision du tribunal de grande instance de son siège social, à la requête du ministère public.
La condition de diplôme ou de titre prévue au 1. entre en vigueur quatre ans après la date d’entrée en vigueur du titre 1er de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Article 55 :

Toute personne autorisée par le présent chapitre à donner des consultations juridiques ou à rédiger des actes sous seing privé, pour autrui, de manière habituelle et rémunérée, doit être couverte par une assurance souscrite personnellement ou collectivement et garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu’elle peut encourir au titre de ces activités.
Elle doit également justifier d’une garantie financière, qui ne peut résulter que d’un engagement de caution pris par une entreprise d’assurance régie par le code des assurances ou par un établissement de crédit habilités à cet effet, spécialement affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à ces occasions.
En outre, elle doit respecter le secret professionnel conformément aux dispositions de l’article 378 du code pénal et s’interdire d’intervenir si elle a un intérêt direct ou indirect à l’objet de la prestation fournie.
Les obligations prévues à l’alinéa précédent sont également applicables à toute personne qui, à titre habituel et gratuit, donne des consultations juridiques ou rédige des actes sous seing privé.

Article 56 :

Les avocats au Conseil d’Etat et la Cour de cassation, les avocats inscrits à un barreau français, les avoués près les cours d’appels, les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs, les administrateurs judiciaires et les mandataires-liquidateurs disposent concurremment, dans le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs, du droit de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé pour autrui.

Article 57 :

Les personnes entrant dans le champ d’application du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls des retraites, de rémunérations et de fonctions, en activité ou en retraite, et dans les conditions prévues par ledit décret, ainsi que les enseignants des disciplines juridiques des établissements privés d’enseignement supérieur reconnus par l’Etat délivrant des diplômes visés par le ministère chargé de l’enseignement supérieur, peuvent donner des consultations en matière juridique.


Article 58 :

Les juristes d’entreprise exerçant leurs fonctions en exécution d’un contrat de travail au sein d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises peuvent, dans l’exercice de ces fonctions et au profit exclusif de l’entreprise qui les emploie ou de toute entreprise du groupe auquel elle appartient, donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé relevant de l’activité desdites entreprises.

Article 59 :

Les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée peuvent, dans les limites autorisées par la réglementation qui leur est applicable, donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l’accessoire direct de la prestation fournie.

Article 60 :

Les personnes exerçant une activité non réglementée pour laquelle elles justifient d’une qualification reconnue par l’Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé, peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l’accessoire nécessaire de cette activité.

Article 61 :

Les organismes chargés d’une mission de service public peuvent, dans l’exercice de cette mission, donner des consultations juridiques.

Article 62 :

Tout acte sous seing privé contient les nom, prénom et qualité de son rédacteur si celui-ci ne justifie pas d’une assurance de responsabilité civile professionnelle.

Article 63 :

Les associations reconnues d’utilité publique, ou dont la mission est reconnue d’utilité publique conformément au code civil local d’Alsace-Moselle, les fondations reconnues d’utilité publique, les associations agréées de consommateurs, les associations agréées exerçant leur activité dans les domaines de la protection de la nature et de l’environnement et de l’amélioration du cadre de vie et du logement, les associations habilitées par la loi à exercer les droits de la partie civile devant la juridiction pénale, les associations familiales et les unions d’associations familiales régies par le code de la famille et de l’aide sociale, les centres et associations de gestion agréés, les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité peuvent donner à leurs membres des consultations juridiques relatives aux questions se rapportant directement à leur objet.

Article 64 :

Les syndicats et associations professionnels régis par le code du travail peuvent des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé au profit des personnes dont la défense des intérêts est visée par leurs statuts, sur des questions se rapportant directement à leur objet.

Article 65 :

Les organismes constitués, sous quelque forme que ce soit, entre ou par des organismes professionnelles ou interprofessionnelles ainsi que les fédérations ou confédérations de sociétés coopératives peuvent donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé au profit de ces organismes ou de leurs membres, sur des questions se rapportant directement à l’activité professionnelle considérée.

Article 66 :

Les organes de presse ou de communication audiovisuelle ne peuvent offrir à leurs lecteurs ou auditeurs de consultations juridiques qu’autant qu’elles ont pour auteur un membre d’une profession juridique réglementée.

Article 66-1 :

Le présent chapitre ne fait pas obstacle à la diffusion en matière juridique de renseignements et informations à caractère documentaire.

Article 66-2 :

Sera puni des peines prévues à l’article 72 quiconque aura, en violation des dispositions du présent chapitre, donné des consultations ou rédigé pour autrui des actes sous seing privé en matière juridique.

Article 66-3 :

Les organismes chargés de représenter les professions visées à l’article 56 et les organisations professionnelles représentatives de ces professions peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues à l’article 66-2.


Arrêté du 19 décembre 2000 conférant l’agrément prévu par l’article 54-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

La garde des sceaux, ministre de la justice.
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et notamment son article de 54 dans sa rédaction issue de la loi n°97-308 du 7 avril 1997 ;
Vu le décret n° 97-875 du 24 septembre 1997 fixant la composition, les modalités de saisine et les règles de fonctionnement de la commission prévue par l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu l’arrêté du 20 mars 1998 portant nomination à la commission instituée par l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant sur la réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu l’avis de la commission en date du 8 juin 2000.



ARTICLE 1er. L’agrément prévu par l’article 54-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée est conféré aux consultants ou ingénieurs conseils qui exercent leur activité dans les secteurs «conseil pour les affaires et la gestion» (code NAF 75.1G) et «sélection et mise à disposition de personnel» (code NAF 74.5A) à la condition que ces personnes :
1° Bénéficient de la qualification accordée par l’Organisme professionnel de qualification des conseils en management (OPQCM), que cette qualification leur ait été accordée personnellement ou ait été accordée à la personne morale au sein de laquelle elles exercent leur activité ;
2° Et, si elles ne sont pas titulaires de la licence en droit :
- soit possèdent un diplôme de maîtrise en droit ou un diplôme d’études approfondies ou d’études supérieures spécialisées (DEA, ou DESS) de droit ;
- soit justifient d’une expérience professionnelle d’une durée de dix ans au moins et, à compter du 1er janvier 2002, justifient avoir suivi, sous la responsabilité de l’organisme professionnel dont ils sont membres, un cycle de formation juridique comportant 250 heures d’enseignement ;
- soit justifient d’une expérience professionnelle d’une durée de sept ans et d’un brevet de technicien supérieur ou d’un diplôme universitaire de technologie (BTS ou DUT) du secteur juridique ou d’un diplôme de capacité en droit ou d’un diplôme d’études universitaires générales (DEUG) de doit ou d’un diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) ou d’un diplôme sanctionnant une formation du secteur juridique de niveau au moins égal au niveau III homologuée dans les conditions prévues par l’article 8 de la loi d’orientation n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l’enseignement technique et le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992.



ARTICLE 1er. L’agrément prévu par l’article 54-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée est conféré aux consultants ou ingénieurs-conseils qui exercent leur activité dans les secteurs «ingénierie études techniques» (code NAF 74.2C) et «analyse, essais et inspections techniques» (code NAF 74.3B) à la condition que ces personnes :
1° Bénéficient de la qualification accordée pat l’Organisme professionnel de qualification de l’ingénierie : infrastructure – bâtiment –industrie (OPQIBI), que cette qualification leur ait été accordée personnellement ou ait été accordée à la personne morale au sein de laquelle elles exercent leur activité ;
2° Et si elles ne sont pas titulaires de la licence en droit :
- soit elles possèdent un diplôme de maîtrise en droit ou un diplôme d’études approfondies ou d’études supérieures spécialisées (DEA OU DESS) de droit ;
- soit justifient d’une expérience professionnelle d’une durée de dix ans au moins, cette durée étant ramenée à sept ans dans le cas des personnes titulaires d’un brevet de technicien supérieur ou d’un diplôme universitaire de technologies (BTS ou DUT) du secteur juridique ou d’un diplôme de capacité en droit ou d’un diplôme d’études universitaires générales (DEUG) de droit ou d’un diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) du secteur juridique ou un diplôme sanctionnant une formation du secteur juridique de niveau au moins égal au niveau III, homologuée dans les conditions prévues par l’article 8 de la loi d’orientation n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l’enseignement technique et le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992.



ARTICLE 1er L’agrément prévu par l’article 54-I de la loi du 31 décembre 1971 susvisée est conféré aux consultants ou ingénieurs-conseils qui exercent leur activité dans les secteurs « conseil en systèmes informatiques » (code NAF 72.1Z), « réalisation de logiciels » (72.2Z), « traitement de données » (72.3Z), « activité de banques de données » (72.4Z) et « études de marché et sondages » (code NAF 74.1E), à la condition que ces personnes :
1° Bénéficient de la qualification accordée par l’Organisme professionnel de qualification des conseils en management (OPQCM) que cette qualification leur ait été accordée personnellement ou ait été accordée à la personne morale au sein de laquelle elles exercent leur activité ;
2° Et, si elles ne sont pas titulaires de la licence endroit :
- soit elles possèdent un diplôme de maîtrise en droit ou un diplôme d’études approfondies ou d’études supérieures spécialisées (DEA OU DESS) de droit ;
- soit justifient d’une expérience professionnelle d’une durée de dix ans au moins, cette durée étant ramenée à sept ans dans le cas des personnes titulaires d’un brevet de technicien supérieur ou d’un diplôme universitaire de technologies (BTS ou DUT) du secteur juridique ou d’un diplôme de capacité en droit ou d’un diplôme d’études universitaires générales (DEUG) de droit ou d’un diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) du secteur juridique ou un diplôme sanctionnant une formation du secteur juridique de niveau au moins égal au niveau III, homologuée dans les conditions prévues par l’article 8 de la loi d’orientation n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l’enseignement technique et le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992.