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DEFINITION DES OUVRAGES DE BATIMENTS
Par ouvrages de bâtiment, les assureurs définissent habituellement :
les immeubles à usage d'habitation, de commerce, de bureaux, d'exploitation industrielle ou agricole, administratif,
d'enseignement, culturel, sportif, hospitalier ou sanitaire.
Ce sont par exemple :
- les casernes, les salles de sport et de spectacle, les tribunes de stade couvertes, les piscines couvertes,
leurs bâtiments annexes, les docks, entrepôts, magasins généraux, hangars
industriels et agricoles, les abattoirs, les halls ;
- les stations-services, les gares,
les annexes et abris divers liés aux réseaux ferrés, autoroutiers, aériens,
maritimes (à l'exclusion des quais) ;
- les immeubles se trouvant sur
le site d'une centrale énergétique à usage industriel (à l'exclusion des immeubles
abritant les installations de production d'énergie, des cheminées et des réfrigérants).
- les chaufferies centrales, les
stations de chauffage et les canalisations de transport de chaleur d'un groupe
d'immeubles reliés à une chaufferie ou une station (à l'exclusion des canalisations
des réseaux de chauffage urbain) ;
- les ouvrages de voirie et les
réseaux divers dont l'usage est la desserte privative du bâtiment, c'est à
dire les parties de V R. D. situées entre un réseau commun à plusieurs bâtiments
et le bâtiment concerné, ainsi que les parties de V. R. D. reliant directement
des bâtiments entre eux. (Ne sont pas comprises dans cette définition les
couches d'usure et les voies piétonnes) ;
- les parkings souterrains, lorsqu'ils
peuvent être considérés comme étant l'accessoire d'un bâtiment ; les galeries
techniques enterrées reliées à un immeuble visé dans la présente liste et
n'en constituant que l'accessoire, ainsi que les galeries reliant directement
des bâtiments ;
- les murs de soutènement ne supportant
ni un remblai de voies ferrées, ni un soubassement routier, réalisés dans
le cadre de l'opération de construction d'immeubles visés dans la présente
liste et destinés soit à protéger les immeubles, soit à contribuer à la stabilité
du soi d'assise des fondations.
La délimitation contractuelle qui précède permet, en outre, d'interpréter l'intention des parties pour les ouvrages
qui n'y seraient pas désignés. Y entreraient tous autres ouvrages soumis à l'obligation
d'assurance en vertu de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978.
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