|
QUELQUES TEXTES CONCERNANT VOS RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE
CODE CIVIL
La responsabilité contractuelle découlant
des engagements pris
Article 1134 : Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi
à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement
mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées
de bonne foi.
Article 1135 : Les conventions obligent non seulement à ce qui est exprimé,
mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation
d'après sa nature.
Article 1147 : Le débiteur est comdamné, s'il y a lieu,
au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution
de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes
les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause
étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il
n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Article 1200 : Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils
sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour
la totalité, et que le payement fait par un seul libère des autres envers le
créancier.
Article 1203 : Le créancier d'une obligation contractée solidairement
peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci
puisse lui opposer le bénéfice de division.
La responsabilité quasi-délictuelle ou délictuelle
résultant de toute faute (autre que la mauvaise exécution du contrat)
ou à l'égard d'une personne étrangère au contrat
Article 1382 : Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un
dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Article 1383 : Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement
par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Article 1384 : On est responsable non seulement du dommage que l'on
cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des
personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde... ...
les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés
dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; ...
Les responsabilités propres aux techniciens et
entrepreneurs
Article 1779 : Il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage
et d'industrie :
1° le louage des gens de travail qui s'engagent au service de quelqu'un ;
2° celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport
des personnes ou des marchandises ;
3° "celui des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite
d'études, devis ou marchés"
Article 1788 : Si, dans le cas ou l'ouvrier fournit la matière, la
chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l'ouvrier, avant
que l'ouvrage ait été reçu et sans que le maître fut en demeure de la vérifier,
l'ouvrier n'a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n'ait péri par
le vice de la matière.
Article 1792 : Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein
droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant
d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant
dans l'un de ces éléments constitutifs ou l'un de ces éléments d'équipement,
le rendant impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu
si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Article 1792-1 : est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître
de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit
ou fait construire ;
3° toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire
de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
Article 1792-2 : La présomption de responsabilité établie par l'article
1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement
d'un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec
les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps
avec l'un des ouvrages mentionnés à l'alinéa précédent lorsque sa dépose, son
démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement
de matière de cet ouvrage.
Article 1792-3 : Les autres éléments d'équipement du bâtiment font l'objet
d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter
de la réception de l'ouvrage.
Article 1792-4 : Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage
ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service,
à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable
des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du
locateur d'ouvrage, qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux
règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément
d'équipement considéré. Sont assimilés à des fabricants pour l'application du
présent article :
- celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement
fabriqué à l'étranger ;
- celui qu'il l'a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son
nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif.
Article 1792-5 : Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure
ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1, et 1792-2
soit d'exclure la garantie prévue à l'article 1792-3 ou d'en limiter la portée,
soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue par l'article 1792-4, est
réputée non écrite.
Article 1792-6 : La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage
déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande
de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement.
Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant
un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous
les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves
mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite
pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un
commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les
travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux
frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement
est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie
ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale
ou de l'usage.
Article 1793 : Lorsqu'un architecte ou entrepreneur s'est chargé de
la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec
le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni
sous le prétexte de l'augmentation de la main d'œuvre ou des matériaux, ni sous
celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements
ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec
le propriétaire.
Article 1797 : L'entrepreneur répond du fait des personnes qu'il emploie.
Article 2262 : Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont
prescrites par trente ans, sans que celui qui allège cette prescription soit
obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite
de la mauvaise foi.
Article 2270 : Toute personne physique ou morale dont la responsabilité
peut être engagée en vertu des articles 1792 et 1792-4 du présent code est déchargée
des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles
1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application
de l'article 1792-3 à l'expiration du délai visé à cet article.
Prescription
Article 2270-1 : Les actions en responsabilité civile extra-contractuelle
se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son
aggravation.
|