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DEFINITION DES OUVRAGES DE BATIMENT ET DE GENIE CIVIL
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- OUVRAGES DE GENIE CIVIL
L’ordonnance du 8 juin 2005 exclut du champ d’application de l’obligation d’assurance les ouvrages repris à l’article 243-1-1 :
I – Ne sont pas soumis aux obligations d’assurance édictées par les articles L 241- 1, L 241-2 et L 242-1 les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux,
les ouvrages d’infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains,
de déchets industriels et d’effluents, ainsi que les éléments d’équipement de l’un ou l’autre de ces ouvrages.
Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport,
de production, de stockage et de distribution d’énergie, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d’équipement,
sont également exclus des obligations d’assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l’ouvrage ou l’élément d’équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces
obligations d’assurance.
II – Ces obligations d’assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l’ouverture de chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans
l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.
- OUVRAGES DE BATIMENT
Tous les autres ouvrages.
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